Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
13. Une carrière ou une sablière ne doit pas être située dans l’un ou l’autre des territoires suivants, tels que décrits à l’annexe I:
1°  le mont Saint-Bruno;
2°  le mont Saint-Hilaire;
3°  le mont Rougemont;
4°  le mont Saint-Grégoire;
5°  le mont Yamaska;
6°  le mont Brome;
7°  le mont Shefford.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une carrière ou une sablière qui était située dans l’un de ces territoires le 17 août 1977. Il ne s’applique pas non plus à une carrière ou une sablière qui y est située après le 18 avril 2019, suite à un agrandissement sur un terrain qui appartenait le 17 août 1977 au propriétaire de la carrière ou de la sablière ou à une personne liée à ce propriétaire au sens de l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985 c. B-3).
D. 236-2019, a. 13.
En vig.: 2019-04-18
13. Une carrière ou une sablière ne doit pas être située dans l’un ou l’autre des territoires suivants, tels que décrits à l’annexe I:
1°  le mont Saint-Bruno;
2°  le mont Saint-Hilaire;
3°  le mont Rougemont;
4°  le mont Saint-Grégoire;
5°  le mont Yamaska;
6°  le mont Brome;
7°  le mont Shefford.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une carrière ou une sablière qui était située dans l’un de ces territoires le 17 août 1977. Il ne s’applique pas non plus à une carrière ou une sablière qui y est située après le 18 avril 2019, suite à un agrandissement sur un terrain qui appartenait le 17 août 1977 au propriétaire de la carrière ou de la sablière ou à une personne liée à ce propriétaire au sens de l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985 c. B-3).
D. 236-2019, a. 13.